Art. 13
Enregistrement des données de santé électroniques à caractère personnel
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 13
Enregistrement des données de santé électroniques à caractère personnel
1. Lorsque des données de santé électroniques sont traitées pour la prestation de soins de santé, les États membres veillent à ce que les prestataires de soins de santé enregistrent, dans un format électronique dans un système de DME, les données de santé électroniques à caractère personnel pertinentes relevant en tout ou en partie au moins des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées à l’article 14.
2. Les prestataires de soins de santé qui traitent des données dans un format électronique veillent à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des personnes physiques qu’ils traitent soient mises à jour à l’aide d’informations liées aux soins de santé.
3. Lorsque des données de santé électroniques à caractère personnel sont enregistrées dans un État membre de traitement qui diffère de l’État membre d’affiliation de la personne physique concernée, l’État membre de traitement veille à ce que l’enregistrement soit effectué avec les données d’identification de la personne physique dans l’État membre d’affiliation.
4. Au plus tard le 26 mars 2027, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences en matière de qualité des données, y compris en ce qui concerne la sémantique, l’uniformité, la cohérence, l’exactitude et l’exhaustivité, pour l’enregistrement des données de santé électroniques à caractère personnel dans un système de DME, comme il convient. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Lorsque des données de santé électroniques à caractère personnel sont enregistrées ou mises à jour, les dossiers médicaux électroniques indiquent le professionnel de la santé et le prestataire de soins de santé qui a procédé à cet enregistrement ou à cette mise à jour, ainsi que l’heure à laquelle cet enregistrement ou cette mise à jour a eu lieu. Les États membres peuvent exiger qu’il soit gardé trace d’autres aspects de l’enregistrement des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:327:oj#art-13