Art. 12
Services d’accès des professionnels de la santé
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 12
Services d’accès des professionnels de la santé
Pour la prestation de soins de santé, les États membres veillent à ce que les professionnels de la santé puissent accéder gratuitement aux catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées à l’article 14, y compris pour les soins transfrontières, par l’intermédiaire des services d’accès des professionnels de la santé.
Les services visés au premier alinéa du présent article ne sont accessibles qu’aux professionnels de la santé qui sont en possession de moyens d’identification électronique qui font l’objet d’une reconnaissance en vertu de l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014 ou d’autres moyens d’identification électronique conformes aux spécifications communes visées à l’article 36 du présent règlement.
Les données de santé électroniques à caractère personnel sont présentées de manière conviviale dans les dossiers médicaux électroniques, afin de permettre une utilisation aisée par les professionnels de la santé.
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