Art. 14
Catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 14
Catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire
1. Aux fins du présent chapitre, lorsque les données sont traitées dans un format électronique, les catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel sont les suivantes:
a)
résumés des dossiers de patients;
b)
prescriptions électroniques;
c)
dispensations électroniques;
d)
examens d’imagerie médicale et comptes rendus d’imagerie médicale y afférents;
e)
résultats d’examens médicaux, y compris les résultats de laboratoire et d’autres diagnostics, ainsi que les comptes rendus y afférents; et
f)
rapports de sortie d’hôpital.
Les principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire figurent à l’annexe I.
Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, l’accès à des catégories de données de santé électroniques à caractère personnel supplémentaires et leur échange, à des fins d’utilisation primaire en application du présent chapitre.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications transfrontières pour les catégories de données de santé électroniques à caractère personnel visées au troisième alinéa du présent paragraphe en vertu de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier le présent règlement en modifiant l’annexe I par l’ajout, la modification ou la suppression des principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées au paragraphe 1, pour autant que les modifications visent à adapter les catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à l’évolution technique et aux normes internationales. Par ailleurs, les ajouts et les modifications de ces caractéristiques satisfont aux deux critères suivants:
a)
la caractéristique est pertinente pour les soins de santé dispensés à des personnes physiques;
b)
la caractéristique est utilisée dans la majorité des États membres selon les informations les plus récentes.
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