Art. 16
Gestion de l’identification
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 16
Gestion de l’identification
1. Lorsque des personnes physiques utilisent des services d’accès aux données de santé électroniques visés à l’article 4, ces personnes physiques ont le droit de s’identifier par voie électronique en utilisant tout moyen d’identification électronique reconnu en vertu de l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014. Les États membres peuvent prévoir des mécanismes complémentaires pour garantir une mise en correspondance appropriée des identités dans les situations transfrontières.
2. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences applicables au mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification pour les personnes physiques et les professionnels de la santé, conformément au règlement (UE) no 910/2014. Ce mécanisme facilite la transférabilité des données de santé électroniques à caractère personnel dans un contexte transfrontière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
3. La Commission, en coopération avec les États membres, met en œuvre, à l’échelon de l’Union, les services requis par le mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification visé au paragraphe 2 du présent article, dans le cadre de l’infrastructure transfrontière visée à l’article 23.
4. Les autorités compétentes des États membres et la Commission mettent en œuvre le mécanisme interopérable transfrontière d’identification et d’authentification, à l’échelon des États membres et à l’échelon de l’Union, respectivement.
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