Art. 18

Indemnisation pour la mise à disposition de données de santé électroniques à caractère personnel

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 18 Indemnisation pour la mise à disposition de données de santé électroniques à caractère personnel Les prestataires qui reçoivent des données dans le cadre du présent chapitre ne sont pas tenus d’indemniser le prestataire de soins de santé pour la mise à disposition de données de santé électroniques à caractère personnel. Un prestataire de soins de santé ou un tiers ne saurait facturer directement ou indirectement aux personnes concernées des frais ou des coûts ni exiger une indemnisation pour le partage de données ou pour l’accès à des données.
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