Art. 20

Rapports des autorités de santé numérique

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 20 Rapports des autorités de santé numérique Les autorités de santé numérique désignées en vertu de l’article 19 publient tous les deux ans un rapport d’activité contenant une vue d’ensemble complète de leurs activités. Si un État membre désigne plus d’une autorité de santé numérique, l’une d’entre elles est responsable de l’élaboration du rapport et, à cette fin, demande les informations nécessaires aux autres autorités de santé numérique. Ce rapport d’activité suit une structure convenue à l’échelon de l’Union, au sein du comité de l’espace européen des données de santé (ci-après dénommé «comité de l’EEDS») visé à l’article 92. Ce rapport d’activité contient au moins des informations concernant: a) les mesures prises pour mettre en œuvre le présent règlement; b) le pourcentage de personnes physiques ayant accès aux différentes catégories de données de leurs dossiers médicaux électroniques; c) le traitement des demandes des personnes physiques relatives à l’exercice de leurs droits en vertu du présent règlement; d) le nombre de prestataires de soins de santé de différents types, y compris les pharmacies, les hôpitaux et les autres lieux où des soins sont dispensés, connectés à MaSanté@UE (MyHealth@EU), calculé: i) en valeur absolue; ii) en un pourcentage de l’ensemble des prestataires de soins de santé du même type; et iii) en un pourcentage des personnes physiques pouvant utiliser les services; e) les volumes de données de santé électroniques de différentes catégories partagées par-delà les frontières au moyen de MaSanté@UE (MyHealth@EU); f) le nombre de cas de non-conformité avec des exigences obligatoires.
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