Art. 10
Droit de refus («opt-out») des personnes physiques dans le contexte d’une utilisation primaire
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 10
Droit de refus («opt-out») des personnes physiques dans le contexte d’une utilisation primaire
1. Les législations des États membres peuvent prévoir le droit pour les personnes physiques de refuser l’accès à leurs données de santé électroniques à caractère personnel enregistrées dans un système de DME par l’intermédiaire des services d’accès aux données de santé électroniques visés aux articles 4 et 12. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que l’exercice de ce droit soit réversible.
2. Lorsqu’un État membre prévoit le droit visé au paragraphe 1 du présent article, il établit les règles et les garanties spécifiques concernant ce mécanisme de refus. En particulier, les États membres peuvent prévoir qu’un prestataire de soins de santé ou un professionnel de la santé peut avoir accès aux données de santé électroniques à caractère personnel dans les cas où le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique comme visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679, même si le patient a exercé son droit de de refus dans le contexte d’une utilisation primaire.
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