Art. 9

Droit d’obtenir des informations sur l’accès aux données

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 9 Droit d’obtenir des informations sur l’accès aux données 1.   Les personnes physiques ont le droit d’obtenir des informations, y compris au moyen de notifications automatiques, sur tout accès à leurs données de santé électroniques à caractère personnel obtenu par l’intermédiaire du service d’accès des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, y compris l’accès fourni conformément à l’article 11, paragraphe 5. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies, gratuitement et sans retard, par l’intermédiaire des services d’accès aux données de santé électroniques et sont disponibles pendant au moins trois ans à compter de chaque date d’accès aux données. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants: a) des informations sur le prestataire de soins de santé ou d’autres personnes ayant eu accès aux données de santé électroniques à caractère personnel; b) la date et l’heure de l’accès; c) quelles données de santé électroniques à caractère personnel ont été consultées. 3.   Les États membres peuvent prévoir des limitations du droit visé au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des éléments factuels indiquent que la divulgation de ces informations compromettrait les intérêts vitaux ou les droits du professionnel de la santé concerné ou les soins apportés à la personne physique.
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