Art. 29
Acquisition, remboursement et financement
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 29
Acquisition, remboursement et financement
Les États membres peuvent maintenir ou définir des règles spécifiques pour l’acquisition, le financement ou le remboursement de systèmes de DME dans le contexte de l’organisation, de la fourniture ou du financement de services de soins de santé, à condition que ces règles soient conformes au droit de l’Union et n’affectent pas le fonctionnement ou la conformité des composants logiciels harmonisés des systèmes de DME.
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