Art. 65

Relations avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 65 Relations avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679 L’autorité de contrôle ou les autorités de contrôle chargées de surveiller l’application du règlement (UE) 2016/679 et de veiller au respect de celui-ci sont également compétentes pour surveiller l’application du droit de refuser le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation secondaire en vertu de l’article 71 ainsi que pour veiller au respect de ce droit. Ces autorités de contrôle sont habilitées à imposer des amendes administratives à concurrence du montant visé à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679. Le cas échéant, les autorités de contrôle visées au premier alinéa du présent article et les organismes responsables de l’accès aux données de santé visés à l’article 55 du présent règlement coopèrent aux fins de l’exécution du présent règlement, dans les limites de leurs compétences respectives. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent mutatis mutandis.
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