Art. 66
Minimisation des données et limitation des finalités
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 66
Minimisation des données et limitation des finalités
1. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé reçoivent une demande d’accès aux données de santé, ils veillent à ce que l’accès soit donné uniquement aux données de santé électroniques qui sont appropriées, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement dont il est fait mention dans la demande d’accès aux données de santé présentée par l’utilisateur de données de santé, et dans le respect de l’autorisation de traitement de données qui a été délivrée en vertu de l’article 68.
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé fournissent les données de santé électroniques dans un format anonymisé, lorsque la finalité du traitement par l’utilisateur de données de santé peut être réalisée à l’aide de ces données, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données de santé.
3. Lorsque l’utilisateur de données de santé a suffisamment démontré que la finalité du traitement ne peut pas être réalisée à l’aide de données anonymisées conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format pseudonymisé. Les informations nécessaires pour annuler la pseudonymisation ne sont accessibles qu’à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé ou à une entité qui agit en tant que tiers de confiance conformément au droit national.
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