Art. 81
Droit d’introduire une réclamation auprès d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 81
Droit d’introduire une réclamation auprès d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les personnes physiques et les personnes morales ont le droit d’introduire une réclamation en lien avec les dispositions du présent chapitre, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé, pour autant que leurs droits ou intérêts soient lésés.
2. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé auprès duquel la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation des progrès réalisés dans le traitement de la réclamation et de la décision prise au sujet de la réclamation.
3. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé mettent à disposition des outils facilement accessibles pour introduire des réclamations.
4. Lorsque la réclamation concerne les droits de personnes physiques en vertu de l’article 71 du présent règlement, la réclamation est transmise à l’autorité de contrôle compétente au titre du règlement (UE) 2016/679. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé compétent fournit les informations nécessaires dont elle dispose à cette autorité de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679 afin de faciliter l’évaluation et l’enquête portant sur la réclamation.
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