Art. 85

Exigences supplémentaires en matière de marchés publics et de financement de l’Union

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 85 Exigences supplémentaires en matière de marchés publics et de financement de l’Union 1.   Les pouvoirs adjudicateurs, dont les autorités de santé numérique et les organismes responsables de l’accès aux données de santé, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, font référence aux spécifications techniques, aux normes et aux profils applicables visés aux articles 15, 23, 36, 73, 75 et 78 pour les procédures de marchés publics et lors de la formulation de leurs dossiers d’appels d’offres ou d’appels à propositions, ainsi que lors de la fixation des conditions d’obtention d’un financement de l’Union concernant le présent règlement, y compris les conditions favorisantes pour ce qui est des Fonds structurels et des fonds de cohésion. 2.   Les critères d’obtention d’un financement de l’Union tiennent compte des exigences élaborées dans le cadre des chapitres II, III et IV.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:327:oj#art-85

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil