Art. 87

Conservation des données de santé électroniques à caractère personnel par les organismes responsables de l’accès aux données de santé et environnements de traitement sécurisés

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 87 Conservation des données de santé électroniques à caractère personnel par les organismes responsables de l’accès aux données de santé et environnements de traitement sécurisés 1.   Les organismes responsables de l’accès aux données de santé, les détenteurs de données de santé de confiance et le service d’accès aux données de santé de l’Union conservent et traitent les données de santé électroniques à caractère personnel dans l’Union lorsqu’ils effectuent des opérations de pseudonymisation, d’anonymisation et toute autre opération de traitement de données à caractère personnel visée aux articles 67 à 72, au moyen d’environnements de traitement sécurisés au sens de l’article 73 et de l’article 75, paragraphe 9, ou au moyen de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU). Cette exigence s’applique à toute entité accomplissant ces tâches au nom de ces organismes, ces détenteurs ou ce service. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données visées audit paragraphe peuvent être conservées et traitées dans un pays tiers, ou un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers lorsque ce pays, territoire ou secteur est couvert par une décision d’adéquation adoptée en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679.
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