Art. 88
Transfert de données électroniques à caractère non personnel vers un pays tiers
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 88
Transfert de données électroniques à caractère non personnel vers un pays tiers
1. Les données de santé électroniques à caractère non personnel mises à la disposition d’un utilisateur de données de santé dans un pays tiers par les organismes responsables de l’accès aux données de santé au titre d’une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68 du présent règlement ou d’une demande de données approuvée en vertu de l’article 69 du présent règlement, ou mises à la disposition de participants autorisés dans un pays tiers ou d’une organisation internationale, et fondées sur les données de santé électroniques d’une personne physique qui relèvent de l’une des catégories visées à l’article 51 du présent règlement, sont considérées comme hautement sensibles au sens de l’article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) 2022/868, lorsque le transfert de telles données électroniques à caractère non personnel vers des pays tiers présente un risque de réidentification par des moyens allant au-delà de ceux raisonnablement susceptibles d’être utilisés, compte tenu en particulier du nombre limité de personnes physiques auxquelles ces données se rapportent, du fait que ces personnes physiques sont géographiquement dispersées ou des évolutions technologiques attendues dans un avenir proche.
2. Les mesures de protection pour les catégories de données visées au paragraphe 1 du présent article sont détaillées dans un acte délégué comme visé à l’article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) 2022/868.
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