Art. 89
Accès international des autorités publiques aux données de santé électroniques à caractère non personnel
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 89
Accès international des autorités publiques aux données de santé électroniques à caractère non personnel
1. Les autorités de santé numérique, les organismes responsables de l’accès aux données de santé, les participants autorisés aux infrastructures transfrontières prévues aux articles 23 et 75 et les utilisateurs de données de santé prennent toutes les mesures techniques, juridiques et organisationnelles raisonnables, y compris des arrangements contractuels, afin d’empêcher le transfert de données de santé électroniques à caractère non personnel détenues dans l’Union vers un pays tiers ou une organisation internationale, ou l’accès des autorités publiques d’un pays tiers à de telles données, lorsque ce transfert risque d’être en conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné.
2. Toute décision d’une juridiction d’un pays tiers et toute décision d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’une autorité de santé numérique, d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé ou d’utilisateurs de données de santé qu’ils transfèrent des données de santé électroniques à caractère non personnel relevant du champ d’application du présent règlement détenues dans l’Union, ou qu’ils donnent accès à de telles données, ne sont reconnues ou exécutoires de quelque manière que ce soit que si elles sont fondées sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union, ou sur tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.
3. En l’absence d’un accord international comme visé au paragraphe 2, lorsqu’une autorité de santé numérique, un organisme responsable de l’accès aux données de santé ou un utilisateur de données de santé est destinataire d’une décision d’une juridiction d’un pays tiers ou d’une décision d’une autorité administrative d’un pays tiers, exigeant qu’ils transfèrent des données à caractère non personnel relevant du champ d’application du présent règlement détenues dans l’Union, ou qu’ils donnent accès à de telles données, et lorsque le respect d’une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l’Union ou avec le droit national de l’État membre concerné, le transfert de ces données vers cette juridiction ou cette autorité administrative d’un pays tiers n’a lieu ou l’accès à ces données par cette même juridiction ou autorité n’est donné que si:
a)
le système juridique du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d’une telle décision soient exposés et que cette décision revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certaines personnes suspectées ou avec des infractions;
b)
l’objection motivée du destinataire fait l’objet d’un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et
c)
la juridiction compétente du pays tiers qui rend la décision ou contrôle la décision d’une autorité administrative est habilitée par le droit national du pays tiers à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégés par le droit de l’Union ou par le droit national de l’État membre concerné.
4. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, une autorité de santé numérique, un organisme responsable de l’accès aux données de santé ou une organisation altruiste en matière de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.
5. Les autorités de santé numérique, les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les utilisateurs de données de santé informent le détenteur de données de l’existence d’une demande d’accès à ses données émanant d’une autorité administrative d’un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf si la demande sert des fins répressives et aussi longtemps que donner suite à cette demande est nécessaire pour préserver l’efficacité de l’action répressive.
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