Art. 91
Demandes d’accès aux données de santé et demandes de données de santé émanant de pays tiers
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 91
Demandes d’accès aux données de santé et demandes de données de santé émanant de pays tiers
1. Sans préjudice des articles 67, 68 et 69, les demandes d’accès aux données de santé et les demandes de données de santé présentées par un demandeur de données de santé établi dans un pays tiers sont prises en considération par les organismes responsables de l’accès aux données de santé et le service d’accès aux données de santé de l’Union si le pays tiers concerné:
a)
est un participant autorisé en raison du fait qu’il dispose d’un point de contact national pour l’utilisation secondaire couvert par un acte d’exécution visé à l’article 75, paragraphe 5; ou
b)
permet aux demandeurs de données de santé de l’Union d’accéder aux données de santé électroniques dans ce pays tiers à des conditions qui ne sont pas plus restrictives que celles prévues par le présent règlement et que cet accès est dès lors couvert par un acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer qu’un pays tiers satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public.
3. La Commission suit les évolutions dans les pays tiers et les organisations internationales qui pourraient avoir une incidence sur l’application des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 2, et elle prévoit un réexamen périodique de l’application du présent article.
Lorsque la Commission estime qu’un pays tiers ne satisfait plus à l’exigence prévue au paragraphe 1, point b), du présent article, elle adopte un acte d’exécution abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article concernant ce pays tiers qui bénéficie d’un accès. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
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