Art. 92
Comité de l’espace européen des données de santé
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 92
Comité de l’espace européen des données de santé
1. Il est institué un comité de l’espace européen des données de santé (ci-après dénommé «comité de l’EEDS») afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres et la Commission. Le comité de l’EEDS est composé de deux représentants par État membre, à savoir un représentant pour l’utilisation primaire et un représentant pour l’utilisation secondaire, désignés par chaque État membre. Chaque État membre dispose d’une voix. Les membres du comité de l’EEDS s’engagent à agir dans l’intérêt public et de manière indépendante.
2. Un représentant de la Commission et l’un des représentants des États membres visés au paragraphe 1 coprésident les réunions du comité de l’EEDS.
3. Les autorités de surveillance du marché visées à l’article 43, le comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, l’Agence européenne des médicaments, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) sont invités à assister aux réunions lorsque le comité de l’EEDS l’estime pertinent.
4. Le comité de l’EEDS peut inviter des autorités nationales, des experts et des observateurs ainsi que des institutions, organes et organismes de l’Union, outre ceux visés au paragraphe 3, et des infrastructures de recherche et d’autres infrastructures similaires à assister à ses réunions.
5. Le comité de l’EEDS peut, le cas échéant, coopérer avec des experts externes.
6. Selon les fonctions liées à l’utilisation des données de santé électroniques, le comité de l’EEDS peut travailler en sous-groupes pour certains sujets, dans lesquels les autorités de santé numérique ou les organismes responsables de l’accès aux données de santé sont représentés. Ces sous-groupes soutiennent le comité de l’EEDS en apportant une expertise spécifique et peuvent tenir des réunions conjointes, en tant que de besoin.
7. Le comité de l’EEDS adopte son règlement intérieur et un code de conduite, sur proposition de la Commission. Ce règlement intérieur prévoit la composition, l’organisation, le fonctionnement et la coopération des sous-groupes visés au paragraphe 6 du présent article, ainsi que la coopération du comité de l’EEDS avec le forum des parties prenantes visé à l’article 93.
Le comité de l’EEDS adopte ses décisions par consensus dans la mesure du possible. S’il est impossible de parvenir à un consensus, le comité de l’EEDS adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des États membres.
8. Le comité de l’EEDS coopère avec d’autres organismes, entités et experts concernés, tels que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué par l’article 29 du règlement (UE) 2022/868, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2023/2854, les organes de contrôle désignés conformément à l’article 46 ter du règlement (UE) no 910/2014, le comité européen de la protection des données institué par l’article 68 du règlement (UE) 2016/679, les organes de cybersécurité, dont l’ENISA, et le nuage européen pour la science ouverte, en vue de parvenir à des solutions avancées pour l’utilisation de données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR) dans la recherche et l’innovation.
9. Le comité de l’EEDS est assisté par un secrétariat assuré par la Commission.
10. Le comité de l’EEDS publie les dates de ses réunions et les comptes rendus de ses débats, ainsi qu’un rapport de ses activités tous les deux ans.
11. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures nécessaires à la création et au fonctionnement du comité de l’EEDS. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
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