Art. 96

Rôles et responsabilités de la Commission concernant le fonctionnement de l’EEDS

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 96 Rôles et responsabilités de la Commission concernant le fonctionnement de l’EEDS 1.   Outre son rôle dans la mise à disposition des données de santé électroniques détenues par les institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément à l’article 55, à l’article 56 et à l’article 75, paragraphe 2, et les tâches qui lui incombent au titre du chapitre III, en particulier de l’article 40, la Commission développe, maintient, héberge et exploite les infrastructures et les services centraux nécessaires pour soutenir le fonctionnement de l’EEDS, pour toutes les entités connectées concernées, par le biais: a) d’un mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification pour les personnes physiques et les professionnels de la santé, conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 4; b) des services centraux et des infrastructures de santé numérique de MaSanté@UE (MyHealth@EU), conformément à l’article 23, paragraphe 1; c) de contrôles de conformité pour connecter les participants autorisés à MaSanté@UE (MyHealth@EU), conformément à l’article 23, paragraphe 9; d) des services et infrastructures transfrontières de santé numérique supplémentaires visés à l’article 24, paragraphe 1; e) dans le cadre de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), d’un service auquel présenter des demandes d’accès aux données de santé visant à demander l’accès aux données de santé électroniques détenues par des détenteurs de données de santé dans plus d’un État membre ou par d’autres participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), et permettant de transmettre automatiquement les demandes d’accès aux demandes de santé aux points de contact concernés, conformément à l’article 67, paragraphe 3; f) des services centraux et des infrastructures de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), conformément à l’article 75, paragraphes 7 et 8; g) d’un environnement de traitement sécurisé, conformément à l’article 75, paragraphe 9, dans lequel les organismes responsables de l’accès aux données de santé peuvent décider de mettre des données à disposition, conformément à l’article 68, paragraphe 8; h) de contrôles de conformité pour connecter les participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), conformément à l’article 75, paragraphe 5; i) d’un catalogue fédéré des ensembles de données de l’UE reliant les catalogues d’ensembles de données nationaux, conformément à l’article 79; j) d’un secrétariat pour le comité de l’EEDS, conformément à l’article 92, paragraphe 9; k) d’un secrétariat pour les groupes de pilotage, conformément à l’article 95, paragraphe 8. 2.   Les services visés au paragraphe 1 du présent article répondent à des normes de qualité suffisante en matière de disponibilité, de sécurité, de capacité, d’interopérabilité, de maintenance, de suivi et de développement pour garantir le bon fonctionnement de l’EEDS. La Commission fournit ces services conformément aux décisions opérationnelles des groupes de pilotage établis à l’article 95. 3.   La Commission prépare un rapport sur les infrastructures et les services qui soutiennent l’EEDS qu’elle fournit conformément au paragraphe 1 tous les deux ans et met ce rapport à la disposition du public.
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