Art. 99

Sanctions

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 99 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues aux articles 63 et 64, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 mars 2027, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et lui communiquent sans retard toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. Les États membres tiennent compte, le cas échéant, des critères indicatifs et non exhaustifs suivants pour l’imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement: a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de la violation; b) toute mesure prise par l’auteur de la violation pour atténuer ou réparer le dommage causé par la violation; c) toute violation antérieure commise par l’auteur de la violation; d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’auteur de la violation en raison de la violation, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable; e) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné; f) le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union par l’auteur de la violation au cours de l’exercice précédent.
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