Art. 100

Droit d’obtenir réparation

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 100 Droit d’obtenir réparation Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice matériel ou moral résultant de la violation du présent règlement a le droit d’obtenir réparation conformément au droit de l’Union et au droit national.
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