Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 12 févr. 2025
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «engins dormants» les engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas des engins à main, tels que visés aux troisième, quatrième et cinquième lignes de l’annexe I.
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