Art. 2

Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle

En vigueur depuis le 12 févr. 2025
Article 2 Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle 1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année et à partir du 31 mai 2027, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE (5), les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle en ce qui concerne: a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours de l’année civile précédente, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus, — par zone géographique, — par catégorie de mode de pêche, — par type d’engin de pêche, et — par longueur, le cas échéant; b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours de l’année civile précédente, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif, — par zone géographique, — par catégorie de mode de pêche, — par type d’engin de pêche, et — par longueur, le cas échéant. Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II. Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par divisions et sous-divisions CIEM spécifiées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) ou, le cas échéant, par sous-régions géographiques CGPM figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil (7). Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible. 2.   Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard le 31 décembre de l’année où celles-ci ont été transmises.
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