Art. 4

Marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative

En vigueur depuis le 12 févr. 2025
Article 4 Marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative 1.   Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont clairement marqués de manière que l’engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur récréatif l’utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes: a) pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées; b) pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou directement sur la ou les bouées d’amarrage; c) pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur des étiquettes fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. Le marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative est fixé de manière sûre, n’est pas amovible et est constitué de matériaux durables. 2.   Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l’engin de pêche à la surface de l’eau ou de la glace.
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