Art. 3
Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle
En vigueur depuis le 12 févr. 2025
Article 3
Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle
1. Au plus tard le 15 de chaque mois et à partir du 15 mars 2026, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE, les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, en ce qui concerne:
a)
les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours du mois précédent, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus,
—
par zone géographique,
—
par catégorie de mode de pêche,
—
par type d’engin de pêche, et
—
par longueur, le cas échéant;
b)
le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours du mois précédent, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif,
—
par zone géographique,
—
par catégorie de mode de pêche,
—
par type d’engin de pêche, et
—
par longueur, le cas échéant.
Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II.
Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par rectangles statistiques du CIEM ou, le cas échéant, par unités géographiques CGPM équivalentes. Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.
2. Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard six mois après la date de la transmission.
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