Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 2025
Article 3 Aux fins de la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220, l’indicateur de réalisation DR O.4, établi au point 3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, est utilisé.
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