Art. 17

Conditions relatives à l’octroi de l’accès à la documentation ou aux informations reçues

En vigueur depuis le 7 mars 2025
Article 17 Conditions relatives à l’octroi de l’accès à la documentation ou aux informations reçues 1.   Le Bureau de l’IA fournit les moyens sécurisés par lesquels il peut mettre à la disposition du rapporteur du groupe scientifique auteur de la demande la documentation ou les informations reçues en réponse à la demande faite par la Commission à la suite d’une demande d’assistance. 2.   Les informations demandées ne sont accessibles qu’au rapporteur et aux contributeurs désignés, pour une durée limitée. Cette durée peut être prolongée sur demande dûment justifiée. 3.   Avant d’accorder l’accès à la documentation ou aux informations reçues, le Bureau de l’IA exige que le rapporteur présente: a) une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à n’utiliser les informations qu’aux fins indiquées à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement; b) une description des modalités et des garanties visant à assurer que les informations reçues seront traitées de manière confidentielle. 4.   Le Bureau de l’IA a la possibilité de refuser l’accès aux informations demandées si, sur la base des éléments soumis en application du paragraphe 3, il a des raisons de supposer qu’il existe des risques raisonnablement prévisibles liés à la sécurité ou à la confidentialité des données.
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