Art. 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2028
En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2028
Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis ou les biens transférés en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.».
2)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies et 369 quinvicies bis de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s’appliquent également aux fins du présent règlement.».
3)
À l’article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les informations qu’il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE;».
4)
L’article 47 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 47 ter
1. Les États membres prévoient que les assujettis qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations prévues à l’article 361 de ladite directive.
Les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 3 et 5, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations nécessaires à leur identification lorsqu’ils commencent leurs activités conformément aux articles 369 quater et 369 quinvicies quater de ladite directive.
Les assujettis doivent également transmettre toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l’article 361, paragraphe 2, de l’article 369 quater et de l’article 369 quinvicies quater de la directive 2006/112/CE par voie électronique.
2. L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix jours à compter de la fin du mois au cours duquel les informations ont été reçues de l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’identification informe de la même manière les autorités compétentes des autres États membres des numéros d’identification TVA visés auxdites sections.
3. Lorsqu’un assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.».
5)
L’article 47 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 47 quinquies
1. Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies, 369 unvicies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE doit être transmise par voie électronique.
2. L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation ou aux autorités compétentes des États membres de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée, conformément à la directive 2006/112/CE, et au plus tard dans les vingt jours à compter de la fin du mois au cours duquel la déclaration de TVA devait être déposée.
L’État membre d’identification transmet également les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l’autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l’autorité compétente de chaque État membre d’établissement concerné.
Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.».
6)
À l’article 47 nonies, l’alinéa suivant est inséré:
«Aux fins du premier alinéa du présent article, les États membres accordent aux autorités compétentes l’accès aux informations visées à l’article 369 septdecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE.».
7)
L’article 47 decies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies, 369 quinvicies et 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE, l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens présente d’abord une demande à l’État membre d’identification par voie électronique.»
;
b)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. L’État membre d’identification transmet sans tarder les registres obtenus par voie électronique à l’État membre de consommation requérant ou à l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.
5. Lorsque l’État membre de consommation requérant ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.».
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 47 terdecies bis
La Commission évalue, dans le cadre d’une révision du règlement (UE) no 904/2010, la possibilité de permettre, entre les États membres, un accès automatisé aux registres fournis à l’État membre d’identification par les assujettis enregistrés dans l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.».
9)
À l’article 47 undecies, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, si l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens décide qu’une enquête administrative est requise, il consulte d’abord l’État membre d’identification à propos de la nécessité d’une telle enquête.».
10)
Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE XI bis
Dispositions relatives aux obligations en matière de tenue de registres pour les assujettis facilitant la fourniture de biens ou la prestation de services par l’utilisation d’une interface électronique conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE
Article 47 quaterdecies
1. Pour obtenir les registres tenus par un assujetti en vertu de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE et sans préjudice du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, l’État membre dans lequel les livraisons ou prestations visées audit article sont imposables présente d’abord par voie électronique une demande à un État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA.
2. Lorsqu’un État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA reçoit une demande visée au paragraphe 1, cet État membre transmet sans tarder par voie électronique cette demande à l’assujetti.
3. Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti doit transmettre les registres demandés par voie électronique à l’État membre dans lequel ledit assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande. Les États membres permettent que les registres soient transmis au moyen d’un formulaire type.
4. L’État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande, transmet sans tarder par voie électronique les registres obtenus en vertu du paragraphe 3 du présent article à l’État membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables.
5. Lorsque l’État membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.
Article 47 quindecies
La Commission précise les éléments suivants au moyen d’actes d’exécution:
a)
les modalités techniques du formulaire type visé à l’article 47 quaterdecies, paragraphe 3;
b)
les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l’article 47 quaterdecies, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 47 sexdecies
La Commission évalue, dans le cadre d’une révision du règlement (UE) no 904/2010, la possibilité de permettre, entre les États membres, un accès automatisé aux données fournies à l’État membre d’établissement par des plateformes dans le cadre de leurs obligations en matière de tenue de registres.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:517:oj#art-2