Art. 4

Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2030

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 4 Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2030 Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) “livraison intracommunautaire de biens”, une livraison de biens pour laquelle des données doivent être communiquées conformément à l’article 262 de la directive 2006/112/CE; h) “prestation intracommunautaire de services”, une prestation de services pour laquelle des données doivent être communiquées conformément à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;». 2) À l’article 17, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les informations qu’il recueille en vertu du titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2022/890 du Conseil (*1); (*1)  Directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 155 du 8.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/890/oj).»." 3) Au chapitre V, la section suivante est ajoutée: «SECTION 3 SYSTÈME ÉLECTRONIQUE CENTRAL D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR LA TVA Article 24 octies 1.   La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA (ci-après dénommé “système VIES central”) aux fins visées à l’article 1er. 2.   Chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central: a) les informations qu’il recueille en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE; b) les informations portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, la date à laquelle ce numéro a été attribué et les autres numéros d’identification TVA qui ont été attribués auxdites personnes; c) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus; et d) la date et l’heure auxquelles les données visées aux points a), b) et c) ont été modifiées. Les informations visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (*2). La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités et le format des informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 3.   Chaque État membre peut stocker les informations visées à l’article 24 undecies, points a) à d), sous réserve des autorisations d’accès visées à l’article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), dans le système électronique national visé au paragraphe 2 du présent article, conformément à sa législation nationale. Article 24 nonies 1.   Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système VIES central soient à jour, complètes et exactes. La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises au système VIES central. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, selon leur évaluation, les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient complètes et exactes avant leur transmission au système VIES central. Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier les données visées au premier alinéa en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification à la TVA ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA. 3.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations en vertu du paragraphe 2. 4.   Les États membres transmettent automatiquement sans tarder les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, au système VIES central. La Commission définit en détail dans un acte d’exécution les retards techniques acceptables. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les États membres transmettent automatiquement les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, point a), au système VIES central au plus tard un jour après la collecte des informations transmises par l’assujetti aux autorités compétentes. 6.   Les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, sont accessibles dans le système VIES central pendant dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transmises au système. Article 24 decies 1.   Les États membres mettent automatiquement à jour le système VIES central afin de veiller à ce que le numéro d’identification TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système VIES central dans les situations suivantes: a) lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, visée à l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’autorité fiscale compétente considère que ces personnes ont cessé cette activité.; b) lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, elle aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA; c) lorsque les personnes n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA. Aux fins du premier alinéa, point a), les personnes concernées ont le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens. Les situations énumérées dans le premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires. 2.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’autorité compétente considère qu’une activité économique a cessé au moins dans les situations suivantes: a) en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a pas déposé de déclaration de TVA pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante; b) en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a transmis aucune donnée relative à la livraison intracommunautaire de biens ou à la prestation intracommunautaire de services pendant six mois après l’expiration du délai de transmission des données de la première opération qui n’a pas été respecté. Les situations énumérées au premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires. Article 24 undecies Le système VIES central remplit les fonctions suivantes en ce qui concerne les informations reçues en vertu de l’article 24 octies, paragraphe 2: a) stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent alinéa et à l’article 24 octies, paragraphe 2; b) contrôler par recoupement les informations recueillies en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE et mettre le résultat de ce contrôle par recoupement à la disposition des États membres qui exigent des assujettis qu’ils communiquent les données visées à l’article 264 de ladite directive, en ce qui concerne les opérations énumérées à l’article 262, paragraphe 1, points b) et d), de ladite directive; c) agréger les informations collectées en vertu de l’article 213 de la directive 2006/112/CE concernant les personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été attribué et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies du présent règlement: i) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA attribué par un État membre effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans chaque autre État membre; ii) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point i); iii) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un État membre; et iv) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre; d) traiter les informations, ainsi que toute information communiquée ou collectée en application du présent règlement; e) rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies conformément aux autorisations d’accès visées à l’article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent alinéa. f) confirmer la validité du numéro d’identification TVA de toute personne déterminée ainsi que le nom et l’adresse qui y sont associés; et g) un système d’historique permettant de suivre les heures d’accès des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies et les informations auxquelles ils ont eu accès. Article 24 duodecies 1.   Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d’accès visées au paragraphe 3, point b): a) aux fonctionnaires autorisés par l’autorité compétente de cet État membre à accéder directement aux informations dans le système VIES central; b) aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1, qui disposent d’un identifiant d’utilisateur personnel pour le système VIES central et lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA; c) aux fonctionnaires autorisés par l’autorité compétente de cet État membre qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE. 2.   Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d’accès visées au paragraphe 3, point b): a) aux systèmes électroniques nationaux de l’État membre concerné qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE; b) aux systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa; c) au CESOP visé à l’article 24 bis); d) aux systèmes électroniques permettant l’échange, le traitement et l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontalière par Eurofisc. 3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit: a) les modalités pratiques d’identification des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2; b) les modalités techniques concernant l’accès et les autorisations d’accès détaillées des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux informations visées à l’article 24 undecies, points a) à g), et les données détaillées du système VIES central auxquelles un accès doit être accordé. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Article 24 terdecies 1.   Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système VIES central sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le système VIES central et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctions énumérées à l’article 24 undecies. 2.   Chaque État membre supporte les coûts et prend en charge toute adaptation de son système électronique national visé à l’article 24 octies, paragraphe 2, nécessaire pour permettre l’échange d’informations au moyen du réseau commun de communication (CCN) ou de tout autre réseau sécurisé similaire. Article 24 quaterdecies La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit: a) les tâches à accomplir par la Commission pour le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique du système VIES central; b) les fonctions et responsabilités des États membres en tant que responsables du traitement et de la Commission en tant que sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. (*2)  Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»."
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