Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux ci-après, qui ont été conçus ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879: a) le système de décisions douanières (CDS), conçu par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du code des douanes de l’Union (ci-après le «code» ou «CDU»); b) le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), conçu par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique); c) le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU; d) le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif à la mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques dans le cadre du CDU (EORI 2); e) le système de l’opérateur économique agréé (OEA), mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du système OEA; f) le système de contrôle des importations 2 (ICS2), conçu par l’intermédiaire du projet ICS2; g) le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers (INF SP), conçu par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU; h) le système des exportateurs enregistrés (REX), conçu par l’intermédiaire du projet REX dans le cadre du CDU; i) le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), conçu par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU; j) le système Surveillance, mis à niveau par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 dans le cadre du CDU. 2.   Le présent règlement s’applique aux systèmes décentralisés ci-après tels qu’ils ont été conçus ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879: a) le système automatisé d’exportation (SAE), conçu conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet SAE; b) le nouveau système de transit informatisé (NSTI), mis à niveau conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet de mise à niveau du NSTI; c) le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), conçu par l’intermédiaire du projet de DCI dans le cadre du CDU; d) le système de gestion des garanties (GUM), conçu par l’intermédiaire du projet GUM dans le cadre du CDU. 3.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants: a) le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs; b) le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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