Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«composante commune»: une composante des systèmes électroniques conçue au niveau de l’Union qui est mise à la disposition de tous les États membres, ou désignée comme commune par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;
2)
«composante nationale»: une composante des systèmes électroniques conçue au niveau national qui est mise à disposition dans l’État membre qui l’a créée ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celle-ci;
3)
«système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est conçu en coopération avec la Commission;
4)
«système central»: un système transeuropéen conçu au niveau de l’Union, constitué de composantes communes, qui sont accessibles à tous les États membres et ne nécessitent pas l’élaboration d’une composante nationale;
5)
«système décentralisé»: un système transeuropéen constitué de composantes communes et nationales fondées sur des spécifications communes;
6)
«EU Login»: service d’authentification des utilisateurs de la Commission, qui permet aux utilisateurs autorisés d’accéder en toute sécurité à un large éventail de services web de la Commission;
7)
«exploration de données»: l’analyse de volumes importants de données sous forme numérique au moyen de toute technique analytique permettant de générer des informations qui comprennent des schémas, des tendances et des corrélations afin d’atténuer les risques et de pouvoir prendre des décisions éclairées sur la base d’une intervention humaine;
8)
«représentants de l’Union»: les représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du cadre de Windsor.
Historique des versions
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