Art. 3

Points de contact pour les systèmes électroniques

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 3 Points de contact pour les systèmes électroniques La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 1er du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques. La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification.
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