Art. 5

Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 5 Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs 1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS. Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement. L’habilitation n’est pas enregistrée aux fins de l’accès à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement. 2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission. 3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
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