Art. 7

Objectif et structure du système de décisions douanières

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 7 Objectif et structure du système de décisions douanières 1.   Le système de décisions douanières (CDS) permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes en vue d’introduire et de traiter les demandes et décisions visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que de gérer les décisions relatives aux autorisations, à savoir la modification, la révocation, l’annulation et la suspension de celles-ci. 2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes: a) un portail de l’UE destiné aux opérateurs; b) un système central de gestion des décisions douanières; c) des services d’informations sur les clients. 3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) un système national de gestion des décisions douanières.
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