Art. 8
Utilisation du système de décisions douanières
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 8
Utilisation du système de décisions douanières
1. Le système de décisions douanières est utilisé pour introduire et traiter les demandes portant sur les autorisations ci-après, ainsi que gérer les décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:
a)
l’autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l’article 73 du code;
b)
l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l’article 95 du code;
c)
l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l’article 110 du code;
d)
l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, visée à l’article 148 du code;
e)
l’autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières, visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;
f)
l’autorisation relative au statut d’émetteur agréé, visée à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;
g)
l’autorisation d’utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l’article 166, paragraphe 2, du code;
h)
l’autorisation de dédouanement centralisé, visée à l’article 179 du code;
i)
l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation, visée à l’article 182 du code;
j)
l’autorisation d’autoévaluation, visée à l’article 185 du code;
k)
l’autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;
l)
l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;
m)
l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;
n)
l’autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;
o)
l’autorisation de recours au régime de l’admission temporaire, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;
p)
l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code;
q)
l’autorisation relative au statut de destinataire agréé aux fins du régime TIR, visée à l’article 230 du code;
r)
l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code;
s)
l’autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;
t)
l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial, visée à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;
u)
l’autorisation d’utilisation de la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données, visée à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code;
v)
l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code.
2. Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre. Les autorisations ou décisions visées au paragraphe 1, point f), du présent règlement sont conservées dans le système central de gestion des décisions douanières afin qu’elles puissent être consultées par le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.
3. Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.
4. Le système de décisions douanières n’est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.
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