Art. 10
Portail de l’UE destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 10
Portail de l’UE destiné aux opérateurs
1. Le portail de l’UE destiné aux opérateurs sert de point d’entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par un État membre.
3. Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.
4. Un État membre peut décider que le portail de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.
Un État membre qui décide d’utiliser le portail de l’UE destiné aux opérateurs pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre en informe la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-10