Art. 11

Système central de gestion des décisions douanières

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 11 Système central de gestion des décisions douanières 1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour traiter les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour gérer les décisions relatives auxdites demandes et autorisations, afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs, avec les services d’informations sur les clients visés à l’article 13 du présent règlement et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par un État membre.
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