Art. 108
Système GUM central
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 108
Système GUM central
1. Le système GUM central, faisant appel au système central de gestion des décisions douanières visé à l’article 11 du présent règlement, est utilisé par les autorités douanières des États membres pour gérer les demandes et les décisions relatives aux garanties globales.
2. Le système GUM central fonctionne en interface avec le système GUM national pour les garanties globales.
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