Art. 119
Responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 119
Responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes
Pour les systèmes visés à l’article 1er du présent règlement et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel:
a)
les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement,
b)
la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement;
c)
par dérogation au point b), la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 lorsqu’elle traite les données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des contrôles prioritaires conformément à l’article 116, paragraphe 7, point d), du présent règlement;
d)
par dérogation au point b), la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 lors du traitement des données aux fins de la collecte, du stockage, du traitement et de l’analyse d’éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions prévues à l’article 116, paragraphe 7, point e), du présent règlement;
e)
par dérogation au point b), la Commission agit également en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du SGRD;
f)
par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système REX dans les cas suivants:
i)
lors du traitement des données à des fins de synchronisation avec un système national;
ii)
lors du traitement des données à des fins d’accès aux données permettant de vérifier les déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou les contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code;
iii)
lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les États membres;
iv)
lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les pays tiers;
g)
par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système Surveillance.
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