Art. 121
Évaluation des systèmes électroniques
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 121
Évaluation des systèmes électroniques
La Commission et les États membres évaluent les composantes dont ils ont la responsabilité et analysent la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.
La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-121