Art. 120
Délais de conservation des données
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 120
Délais de conservation des données
1. Les délais de conservation des données applicables aux systèmes pour lesquels les États membres sont responsables du traitement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 119 du présent règlement, sont déterminés par ces États membres, en tenant compte des exigences de la législation douanière. Les États membres informent la Commission de ces délais de conservation.
2. Les délais de conservation des données ci-après s’appliquent aux systèmes suivants pour lesquels la Commission et les États membres sont conjointement responsables du traitement:
a)
pour l’ICS2, aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires conformément à l’article 43, paragraphe 2, et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;
b)
pour le système REX, aux fins de la notification de la dette douanière pendant une période maximale de dix ans conformément à l’article 103, paragraphe 2, du code, un enregistrement révoqué est conservé dans le système REX pendant une période maximale de dix ans à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle la révocation a eu lieu et, passé ce délai, l’autorité compétente d’un pays tiers ou les autorités douanières de l’État membre ayant révoqué l’enregistrement suppriment les données relatives à l’enregistrement. Toutefois, si l’ensemble des enregistrements dans un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées de la Norvège a été révoqué conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et si le pays bénéficiaire n’a pas bénéficié du système de préférences généralisées de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie depuis plus de dix ans, la Commission supprime les données relatives aux enregistrements;
c)
pour le SGRD, aux fins de la protection de la sécurité et de la sûreté des citoyens et de la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;
d)
pour le système Surveillance, aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres ainsi que des échanges et de toutes les autres politiques de l’Union qui sont fondées sur les données extraites au moyen de la surveillance, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central.
Cependant, lorsque des procédures judiciaires ou un recours en ce qui concerne des données stockées dans les systèmes électroniques visés aux points a) à d) ont été entamés, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires.
3. La durée de conservation des données s’applique à l’ensemble des données couvertes par les systèmes électroniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-120