Art. 15

Système national de gestion des décisions douanières

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 15 Système national de gestion des décisions douanières 1.   Un système national de gestion des décisions douanières, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour traiter les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour gérer les décisions relatives auxdites demandes et autorisations, afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières pour la consultation entre les autorités douanières des États membres visée à l’article 12 du présent règlement.
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