Art. 25
Système RTCE central
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 25
Système RTCE central
1. Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.
2. Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour consulter, traiter, échanger et stocker des informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Le système RTCE central est interopérable avec:
a)
le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE;
b)
les systèmes RTC nationaux éventuellement créés par les États membres.
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