Art. 29
Système RTC national
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 29
Système RTC national
1. Un système RTC national, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.
2. L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national pour consulter, traiter, échanger et stocker des informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins que ladite autorité douanière n’utilise à ces fins le système RTCE central.
3. Le système RTC national est interopérable avec:
a)
le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre;
b)
le système RTCE central.
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