Art. 33
Système EORI central
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 33
Système EORI central
1. Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ainsi que par la Commission pour mettre à disposition les données EORI aux fins de l’article 46, de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 1, du code en vue de garantir l’application uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière et de réduire au minimum les risques, notamment au moyen de techniques d’exploration de données et de l’échange d’informations sur les risques.
2. Le système EORI peut aussi être utilisé par la Commission et les autorités compétentes partenaires des États membres aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2022/2399.
3. Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-33