Art. 35
Objectif et structure du système relatif aux OEA
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 35
Objectif et structure du système relatif aux OEA
1. Le système national des opérateurs économiques agréés («système relatif aux OEA») permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes afin:
a)
de présenter et de traiter les demandes relatives au statut d’OEA;
b)
d’octroyer les autorisations relatives au statut d’OEA;
c)
de gérer de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Le système relatif aux OEA comporte les composantes communes suivantes:
a)
un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA;
b)
un système central relatif aux OEA.
3. Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
un système national des opérateurs économiques agréés («système national relatif aux OEA»).
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