Art. 36
Utilisation du système relatif aux OEA
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 36
Utilisation du système relatif aux OEA
1. Le système relatif aux OEA est utilisé pour communiquer, échanger, traiter et stocker des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Les autorités douanières des États membres utilisent le système relatif aux OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations concernées.
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