Art. 55
Système national d’exportation
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 55
Système national d’exportation
1. Le SAE national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre pour le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation.
2. Les SAE nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du réseau commun de communication et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux exportations et aux sorties transmises par d’autres États membres.
3. Les États membres fournissent et gèrent au niveau national une interface entre leur SAE national et l’EMCS aux fins de l’article 280 du code et des articles 21 et 25 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (14).
4. Les États membres fournissent et gèrent au niveau national une interface entre leur SAE national et le NSTI aux fins de l’article 280 du code ainsi que de l’article 329, paragraphes 5 et 6, et de l’article 333, paragraphe 2, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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