Art. 57

Objectif et structure du NSTI

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 57 Objectif et structure du NSTI 1.   Le nouveau système de transit informatisé (NSTI) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de présenter et de traiter les déclarations en douane et les notifications lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit. 2.   Le NSTI comporte les composantes communes suivantes: a) un réseau commun de communication; b) des services centraux. 3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) un système de transit informatisé national («NSTI national»); c) une interface commune entre le NSTI et le SAE au niveau national.
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