Art. 56

Transition informatique

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 56 Transition informatique 1.   Jusqu’au 14 décembre 2025, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes d’appui afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le système SAE peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé ledit système. 2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de mettre en œuvre le convertisseur au niveau national. La Commission assure la maintenance et le fonctionnement du convertisseur central jusqu’au 14 décembre 2025. 3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière de l’État membre concerné, d’autre part. 4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles, qui sont de nature opérationnelle et technique, à appliquer jusqu’au 14 décembre 2025 afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans les règlements délégués (UE) 2016/341 (15) et (UE) 2015/2446 de la Commission, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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